1.05. L’audioprothésiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les audioprothésistes, du Code des professions ou des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un audioprothésiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.